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| Les lois en vigueur | |
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DOG (Admin) Admin
Nombre de messages : 3472 Age : 38 Localisation : bellignies, nord Date d'inscription : 01/03/2007
| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:01 | |
| Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. Article 72 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 24 JORF 30 novembre 2005
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :
1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du présent décret.
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;
1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
Article 73 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 25 JORF 30 novembre 2005
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essais ou expériences.
Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.
c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale.
d) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
1. Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
3. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
Cette dérogation pourra être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française.
e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de réimportations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un pays tiers à la Communauté européenne sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.
g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.
h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.
Article 74 En savoir plus sur cet article...
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.
En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.
Article 75 En savoir plus sur cet article...
Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 ci-dessus.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
Article 76
L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:02 | |
| Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
* Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 77 En savoir plus sur cet article...
Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 3 définies à l'article 2 du présent décret et des matériels qui leur sont assimilés en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation et à l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 79 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne définies par le présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation visées au III de l'article 1er et aux articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé lorsqu'elles concernent les armes et les éléments d'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.
Article 80
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:02 | |
| Chapitre II : Régime de droit commun
* Section 1 : Acquisition et détention o Sous-section 1 : Champ d'application. Article 81 En savoir plus sur cet article...
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.
b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.
o Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Article 82 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.
L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Article 83 En savoir plus sur cet article...
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :
- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
o Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. Article 84 En savoir plus sur cet article...
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
o Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. Article 85 En savoir plus sur cet article...
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.
Article 86 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.
Article 87 En savoir plus sur cet article...
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.
Article 88 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 26 JORF 30 novembre 2005
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;
- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:03 | |
| * o Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Article 82 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.
L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Article 83 En savoir plus sur cet article...
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :
- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
o Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. Article 84 En savoir plus sur cet article...
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
o Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. Article 85 En savoir plus sur cet article...
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.
Article 86 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.
Article 87 En savoir plus sur cet article...
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.
Article 88 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 26 JORF 30 novembre 2005
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;
- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
o Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. Article 89 En savoir plus sur cet article...
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre en vue de son transfert vers son Etat de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :
- que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;
- et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 90 En savoir plus sur cet article...
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.
* Section 2 : Transfert entre Etats membres o Sous-section 1 : Champ d'application. Article 91 En savoir plus sur cet article...
Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :
a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.
b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie ; - les munitions de la 7e catégorie ;
- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.
c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie. | |
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:04 | |
| * Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat membre. Article 92 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 93 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.
Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
* Sous-section 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France. Article 94 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 27 JORF 30 novembre 2005
I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable.
III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
* Sous-section 4 : Dispositions diverses. Article 95 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.
Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
Article 96 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.
Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.
Article 97 En savoir plus sur cet article...
Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:04 | |
| * Chapitre III : Régime particulier. Article 99 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 2005-1463 2005-11-30 art. 29 I JORF 30 novembre 2005
L'acquisition, la détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application. Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Article 100 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une dérogation est accordée en application de l'article 72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
* Chapitre IV : Dispositions communes. Article 101 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.
Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
- qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;
- ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
- la liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;
- les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.
Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les modalités d'application du présent article. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:05 | |
| Titre VI : Dispositions pénales
* Chapitre Ier : Fabrication et commerce, acquisition et détention o Section 1 : Fabrication et commerce. Article 102 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :
- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.
Article 103 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret :
- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ;
- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article. 2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.
Article 104 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 28 JORF 30 novembre 2005
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité.
Article 105 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005 o Section 2 : Acquisition et détention. Article 106 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Article 107 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.
2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Article 108 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.
Article 109 En savoir plus sur cet article...
En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.
o Section 3 : Conservation des matériels et des armes. Article 110 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005 Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article.
2° Abrogé.
3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ;
- ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.
6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.
7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location.
8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.
Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration.
9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:05 | |
| * o Section 4 : Port, transport et expédition des matériels et des armes. Article 111 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
Article 112 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63 ci-dessus. 2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.
3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa. 7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
* Chapitre II : Transfert entre Etats membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne. Article 113 En savoir plus sur cet article...
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100 ci-dessus.
2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 ci-dessus.
3° Toute personne qui cède à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I de l'article 83 et à l'article 90 ci-dessus.
Article 114 En savoir plus sur cet article...
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu.
2° Tout résident d'un autre Etat membre qui, au cours d'un voyage en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 ci-dessus.
3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément d'arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des munitions sans l'autorisation prévue au dit article.
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre qui détient une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
Article 115 En savoir plus sur cet article...
En cas d'application des peines visées aux articles 113 et 114 ci-dessus, les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition dont l'acquisition ou la détention ne sont pas régulières peuvent être saisis et confisqués. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:05 | |
| Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses
* Chapitre Ier : Dispositions transitoires. Article 116 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996
Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.
Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
Article 117 En savoir plus sur cet article...
Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.
Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.
Article 118 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996
1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
Article 119 En savoir plus sur cet article...
I. - A titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :
1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :
- d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des "en cours" détenus à la même date.
La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.
2° Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.
II. - Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116 ci-dessus.
Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.
III. - Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention "armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995". Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.
L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.
Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.
Article 120 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996
Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre 1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus. | |
| | | DOG (Admin) Admin
Nombre de messages : 3472 Age : 38 Localisation : bellignies, nord Date d'inscription : 01/03/2007
| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:06 | |
| * o Chapitre II : Dispositions diverses. Article 121 En savoir plus sur cet article...
Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
Article 122 En savoir plus sur cet article...
Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 1 à 3 de cette catégorie.
Article 123
Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
Article 124 En savoir plus sur cet article...
Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre 1983 sont abrogés.
Article 125
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE. | |
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