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| Les lois en vigueur | |
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DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:27 | |
| En France Les répliques d’armes qu’utilisent les joueurs d’airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du décret de 1995. Mais elles sont soumises au décret n° 99-240 du 24 mars 1999 qui règlemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0 08 joule et inférieure à 2 joules. Ce décret règlemente pour les professionnels la distribution de ces articles en interdisant la détention et l'utilisation par quelque moyen que ce soit : prêt, don, location, vente ou mise à disposition gratuite de répliques de plus de 0,08 joules aux mineurs. Le jeu d'airsoft reste donc une activité réservée aux personnes majeures, concrètement l'utilisation d'une réplique de puissance supérieure ou égale à 0 08 joule par un mineur est interdite, l'autorisation parentale ne pouvant également pas subroger à la loi. L'accès aux terrains de jeu doit également être refusé aux mineurs, leur présence au sein d'une activité règlementée peut s'avérer risquée pour les joueurs majeurs en cas d'accidents (poursuites judiciaires, assurances…). Selon la loi française, un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est égale ou supérieure à 2 joules est une arme de 7e catégorie conformément au décret 95-589 du 6 mai 1995. Les mesures de puissance s'effectuent généralement par rapport à la vitesse de sortie ( FPS ou Feet Per Second) et au poids du projectile (bille de 0,20 gramme généralement utilisée pour référence). En effet il s'agit d'énergie cinétique. Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale, sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement règlementés (port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir) même si le jeu d'airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé. Du point de vue du reste du matériel, l'usage des uniformes et d'effets militaires de toutes origines est largement répandu chez les joueurs, un zeste de jeu de rôle est souvent une des composantes des parties d'airsoft. La règlementation française interdit le transport visible et l'utilisation de répliques airsoft sur le domaine public : voies, routes, domaine forestier domanial ou communal et plus généralement tout terrain même privé dont l'accès serait ouvert au public. il faut différencier la notion légale de transport et de port tel que définie par le décret 95-589 du 6 mai 1995. Le transport est libre sous certaines conditions qui tiennent plus du bon sens et du respect de l'ordre public que de la règlementation applicable seulement aux armes véritables. de par l'aspect extérieur de ces objets et la forte ressemblance avec des armes réelles, il est conseillé d'opérer tout transport selon les normes minimales imposées par la Loi en matière de transport d'armes. Les équipes françaises tendent aujourd’hui vers une reconnaissance plus officielle en créant des associations loi 1901 souscrivant à des assurances. Internet contribue largement à l’essor de cette discipline et les airsofteurs se rencontrent grâce aux divers forums nationaux ou régionaux. Les présidents d'associations et/ou leur représentants devront constamment avoir avec eux la copie des statuts et déclaration de l'association, l'autorisation d'utilisation du terrain, les copies des décrets 95-589 du 6 mai 1995 et 99-240 du 24 mars 1999 qui sont les deux textes de loi qui concernent et régissent cette activité. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:36 | |
| DECRET
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
NOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Article 4
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Article 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 6
Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:47 | |
| DECRET
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR: DEFC9501482D
Version consolidée au 17 novembre 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:48 | |
| Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
* Chapitre Ier : Définitions. Article 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 1 JORF 6 janvier 2002
Au sens du présent décret on entend par :
- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;
- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;
- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;
- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;
- élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ;
- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu ;
- activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:52 | |
| Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 18 JORF 4 mai 2007
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :
A. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :
Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :
a) Grenades sous-marines ;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 : Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant :
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:53 | |
| 3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie ;
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1 : (paragraphe abrogé).
IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret. | |
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:53 | |
| * Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation. Article 3
Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.
Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.
* Chapitre IV : Dispositions diverses. Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:53 | |
| Titre II : Fabrication et commerce
* Chapitre Ier : Déclaration. Article 6 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.
Article 7
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.
Article 8
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.
* Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. Article 9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 2 JORF 30 novembre 2005
I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée :
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - (paragraphe supprimé).
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:54 | |
| Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 2 JORF 6 janvier 2002
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Article 11
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Article 13
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.
3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Article 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 3 JORF 17 décembre 1998
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
- la nature ou l'objet de ses activités ;
- le nombre ou la situation des établissements ;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:54 | |
| Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. Article 16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 3 JORF 6 janvier 2002
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.
Article 16-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002
S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
Article 16-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002
Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Article 16-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
Article 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus.
Article 18 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002
1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
- de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16-1 ci-dessus ;
- de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus ;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
Article 19
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:55 | |
| * Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. Article 20 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 3 JORF 30 novembre 2005
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 46-2 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
* Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. Article 22 En savoir plus sur cet article...
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:55 | |
| Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
* Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. Article 23 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 4 JORF 30 novembre 2005
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;
- est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Article 23-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 5 JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999 Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005 Article 24 En savoir plus sur cet article...
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.
Article 25 En savoir plus sur cet article...
1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:55 | |
| Article 26 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 JORF 30 avril 2000
I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Article 28 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 5 JORF 30 novembre 2005
I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.
III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Article 28-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 7 JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:57 | |
| Article 29 En savoir plus sur cet article...
Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.
Article 30 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 6 JORF 30 novembre 2005
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie, s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.
Article 31 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-314 du 7 mars 2007 - art. 1 JORF 9 mars 2007
Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
Article 32 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 8 JORF 30 novembre 2005
I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;
3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.
II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:57 | |
| Article 34 En savoir plus sur cet article...
1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.
7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 28 ci-dessus, et par les experts autorisés.
Article 37 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 9 JORF 30 novembre 2005
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Article 38 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 10 JORF 30 novembre 2005
Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.
3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national.
4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.
6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.
7° Pour les autorisations visées à l'article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.
8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:57 | |
| Article 39 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 11 JORF 30 novembre 2005
Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;
- certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 (1) ;
- certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :
1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.
2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.
3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus, déclaration précisant :
- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
- la ou les spécialités de tir ;
- le nombre des membres inscrits.
4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 28 :
- preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
- licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
- avis favorable d'une fédération sportive ;
- pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
- pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 et à l'article 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus :
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.
8° Pour les autorisations visées à l'article 32 :
- pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
- pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
- pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité.
9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.
NOTA:
Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Article 40 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 12 JORF 30 novembre 2005
Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.
b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.
c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.
d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.
e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.
Article 41 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 13 JORF 30 novembre 2005
Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.
Cette autorité statue après :
- s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
- s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.
Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
NOTA:
Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 41 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:58 | |
| Article 45 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 14 JORF 30 novembre 2005
Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 28, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70 :
- les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
- les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
- les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:58 | |
| Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention. Article 46 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1619 du 15 novembre 2007 - art. 1 JORF 17 novembre 2007
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Article 46-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
Article 46-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.
Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie soumise à déclaration, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Article 46-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie et des munitions éléments de munition du III de la 7e catégorie n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtus de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.
2° L'acquisition des armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du II de la 7e catégorie, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au 1°.
3° L'acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres mentionnés au 1° si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir en possession du récépissé de déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation prévu à l'article 10 de ce décret.
Article 47 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 16 JORF 30 novembre 2005
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme (1).
La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.
NOTA:
Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 3me alinéa de l'article 47 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:58 | |
| * Article 47-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 JORF 30 novembre 2005
Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense (1).
Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.
NOTA:
Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Article 47-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 JORF 30 novembre 2005 en vigueur le 1er mai 2006
Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.
Article 47-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 JORF 30 novembre 2005
Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.
Article 48 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Article 48-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 8 JORF 17 décembre 1998
Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:59 | |
| Chapitre III : Conservation. Article 49 En savoir plus sur cet article...
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie, ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public. f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4° et au 5° de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Article 50 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 18 JORF 30 novembre 2005
1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :
a) Des manifestations commerciales au sens de l'article L. 740-2 du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 740-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article 6 ci-dessus.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégorie demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a de l'article 49 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :
- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique ;
- par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Article 54 En savoir plus sur cet article... | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 3:59 | |
| Article 54 En savoir plus sur cet article...
Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.
Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c de l'article 49 ci-dessus.
b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.
Article 55-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 19 JORF 30 novembre 2005
Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent, doivent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:00 | |
| Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. Article 57 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 JORF 30 novembre 2005
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3° de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.
4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
Article 58-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 39, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 70.
Article 58-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.
Article 58-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 58-1 et 58-2. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:00 | |
| Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. Article 59 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.
Article 60 En savoir plus sur cet article...
1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Article 62 En savoir plus sur cet article...
Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les transports d'armes transférées au sens du titre V du présent décret, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Article 63 En savoir plus sur cet article...
Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.
Article 64 En savoir plus sur cet article...
Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Article 65 En savoir plus sur cet article...
1° Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.
2° Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes. | |
| | | DOG (Admin) Admin
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| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:01 | |
| Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. Article 67 En savoir plus sur cet article...
1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.
Article 68 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002
Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention. 1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.
b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1 ci-dessus.
2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.
b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.
3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 42 ci-dessus.
Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.
Article 69 En savoir plus sur cet article...
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
- déclaration à la préfecture ;
- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
Article 70 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 22 JORF 30 novembre 2005
I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
II. - Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;
b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
III. - Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
IV. - Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques. | |
| | | DOG (Admin) Admin
Nombre de messages : 3472 Age : 38 Localisation : bellignies, nord Date d'inscription : 01/03/2007
| Sujet: Re: Les lois en vigueur Mer 10 Déc - 4:01 | |
| Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions Article 71 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
Pour l'application du II de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.
Article 71-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.
Article 71-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil.
Article 71-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 71-1, la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.
Article 71-4 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1.
Article 71-5 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
L'arme et les munitions saisies définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'Etat.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article de L. 2336-5 du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 71-1, remettre à l'Etat aux fins de destruction.
Article 71-6 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005
A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée. | |
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